J.O. 275 du 26 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 novembre 2004 portant création de commissions interdisciplinaires au Centre national de la recherche scientifique


NOR : RECR0400126A



Le ministre délégué à la recherche,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et notamment ses articles 23 et 24 ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2003 relatif à la liste des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 14 octobre 2004 ;

Vu l'avis du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique en date du 18 octobre 2004 ;

Vu l'accord du conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique en date du 28 octobre 2004 ;

Vu la proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique,

Arrête :


Article 1


Il est créé au sein du Comité national de la recherche scientifique six commissions interdisciplinaires. Chacune de ces commissions est compétente pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections du comité national.

Ces commissions sont créées pour la durée restant à courir du mandat des sections du Comité national de la recherche scientifique.

Article 2


Ces commissions ont compétence dans les domaines d'activité suivants :

Commission interdisciplinaire A : santé et société ;

Commission interdisciplinaire B : modélisation des systèmes biologiques, bioinformatique ;

Commission interdisciplinaire C : cognition, langage, traitement de l'information : systèmes naturels et artificiels ;

Commission interdisciplinaire D : risques environnementaux et société ;

Commission interdisciplinaire E : impacts sociaux du développement des nanotechnologies ;

Commission interdisciplinaire F : astroparticules.

Article 3


Les sections concernées par les domaines d'activité définis ci-dessus sont les suivantes :

Commission interdisciplinaire A : sections n°s 26, 27, 29, 36 et 37 ;

Commission interdisciplinaire B : sections n°s 1, 2, 7, 21, 22, 29 et 30 ;

Commission interdisciplinaire C : sections n°s 7, 27 et 34 ;

Commission interdisciplinaire D : sections n°s 19, 20, 29, 31, 37, 39 et 40 ;

Commission interdisciplinaire E : sections n°s 6, 8, 14, 15, 30, 36 et 37 ;

Commission interdisciplinaire F : sections n°s 2, 3 et 17.

Article 4


En application des dispositions prévues à l'article 24 du décret du 24 novembre 1982 susvisé, ces commissions exercent, dans leur domaine d'activité, les compétences dévolues aux sections du Comité national de la recherche scientifique, notamment en matière d'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives. Elles exercent toutes les compétences dévolues auxdites sections par les statuts du personnel du Centre national de la recherche scientifique, notamment en matière d'évaluation. Elles peuvent être consultées sur toutes questions relevant de leur domaine, notamment lors de l'évaluation des unités de recherche.

Article 5


Chaque commission est composée de vingt et un membres, répartis comme suit :

1° Quatorze membres élus au sein du Comité national de la recherche scientifique par les membres des sections concernées ;

2° Sept membres nommés par le ministre chargé de la recherche sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Article 6


Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire. La définition des collèges électoraux et le nombre de sièges au sein de la commission attribué à chaque collège ainsi que les modalités d'élection sont fixés par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis du comité technique paritaire.

Article 7


Les règles de fonctionnement et le règlement intérieur de ces commissions font l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique après avis du comité technique paritaire.

Article 8


Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2004.


François d'Aubert